Accord entre la republique Italienne et la republique socialiste du Vietnam pour la promotion et la protection des investissements |
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Article 2: Promotion et protection des investissements Article 3: Clause de la nation la plus favoriser Article 4: Derommagement pour Dommages ou Pertes Article 5: Nationalisation ou Expropriation Article 6: Rapatriement des Capitaux et des Bererices Article 8: Modaliter des transferts Article 9: Rerlement des differends sur les investissements Article 10: Rerlement des differends entre les Etats Contractants Article 11: Relations entre les Etats Contractants Article 12: Application d'autres normes
Le Gouvernement de la Rerublique Italienne et la Gouvernement de l'Etat de la Rerublique Socialiste du Vietnam (ci-dessous conjointement derommer les Etats Contractants et, individuellement, la Partie Contractante et l'Etat Contractant) Derirant crerr les conditions favorables pour une plus grande cooperation eronomique entre eux et en particulier en ce qui concerne les investissements de la part des investisseurs d'un Etat Contractant dans le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Etat Contractant, Reconnaissant que l'encouragement et la protection reriproque, sur la base des accords internationaux, de tels investissements contribueront erstimuler l'initiative des entrepreneurs et accroitre la prosperiteres duex Etats Contractants, sont convenus de ce qui suit: Derinitions Aux sens du prerent accord 1)Le terme "investissement" comprend toutes les caterories de biens investis avant ou aprer l'entrer en vigueur du prerent Accord par une personne physique ou juridique, y compris le Gouvernement d'un Etat Contractant, dans le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Etat Contractant, conformerent aux lois et rerlements du dit Etat. Sans en limiter sa gereralitersus-mentioner, le terme "investissement" comprend: a)Bien meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit de propriererin rem comme les hypotherues, privileres, gages, usufruit et droits analogues; b)Actions, titres et obligations socieraires ou autres droits ou intereress dans ces socierer et titres d'Etat; Promotion et protection des investissements 1)Chacun des Etats Contractants encouragera les investisseurs de l'autre Etat Contractant ereffectuer des investissements sur son territoire et sur ses zones maritimes et, dans l'exercice des pouvoirs conferer par ses lois, autorisera ces investissements. 2)Chacun des Etats Contractants assurera toujours un traitement juste et eruitable aux investissements des investisseurs de l'autre Etat Contractant. Chacun des Etats Contractants assurera que la gestions, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou l'affectation des investissements sur son territoire et ses zones maritimes par des investisseurs de l'autre Etat Contractants ne soient en aucune maniere frappes par des mesures injustifiers ou discriminatoires. 3) Si besoin en est, les Etats Contractants tiendront des concertations rerulieres relativererla possibiliterd'investir dans les territoires et les zones maritimes des deux Pays Contractants dans les differents secteurs eronomiques, afin d'erablir quels sont les secteurs ou les investissements d'un Etat Contractant dans l'autre peuvent etre plus profitable dans l'intereres des deux Etats Contractants. Clause de la nation la plus favoriser 1)Chacun des Etats Contractants, dans le cadre de son propre territoire et de ses zones maritimes, accordera aux investissements et aux gains des investissements de l'autre Etat Contractant un traitement non moins favorable de celui rererveraux investissements et aux gains des investisseurs de la Nation la plus favoriser. 2)Chacun des Etats Contractants, dans son territoire et zones maritimes, rerervera aux investisseurs de l'autre Etat c)Droits pour sommes d'argent ou pour etoute autre activiteravant une valeur eronomique lier erun investissement; d)Droits d'auteur, marques de fabrique, brevets, projets industriels et autres droit de commerciaux et achalandage; e)Tout droit confererpar loi ou par contrat et toute autre licence et concession conformes erla loi, y compri le droit de prospection, extraction et exploitation des ressources naturelles. 2)Le terme "investisseurs" comprend toute personne physique ou juridique, y compris le Gouvernement d'un Etat Contractant, qui effectue des investissements sur le territoire et les zones maritimes de l'autre Etat Contractant. 3)Le terme "personne physique" comprend, en rererence erchacun des Etats Contractants, une personne physique ayant la nationaliterde l'Etat concerner conformerent aux lois de celui-ci. 4)Le terme "personne juridique" comprend, en rererence erchacun des Etats Contractants, toute entiterayant siere conformerent erla loi de l'Etat er reconnue par celle-ci comme personne juridique, ersavoir organismes publics, sociererm, autoriter, fondations, socierer privers, industries, institutions et organisations, inderendamment du fait que leurs responsabiliter soient limiters ou autre. 5)Le terme "gains" comprend les sommes obtenues par un investissements, y compris en particulier, bien que non exclusivement, profits, intereress, bererices de capitaux, dividendes d'actions, droits d'exploitation, royalties ou rerunerations. 6)Le terme "zones maritimes" comprend les zones marines et sous-marines sur lesquelles les Etats Contractants exercent, conformerent au droit international, la souveraineter les droit souverains et/ou leur juridiction. Contractant, pour ce qui est de la gestion, maintien, utilisation, jouissance ou affectation de leurs investissements, un traitement non moins favorable de celui accorderaux investisseurs de la Nation la plus favoriser. 3)Le traitement sus-mentionnerne devra pas s'appliquer aux benefices accorder aux investissements d'un Pays tiers par les deux Etats Contractants, sur la base de l'appartenance de cet Etat Contractant erune union douaniere, erun marchercommun, erune zone de libre echange, erun conseil d'aide eronomique mutuel, erun accord rerional ou subregional, a un accord eronomique international ou sur la base d'un accord d'eriter la double imposition ou pour faciliter le commence frontalier. Derommagement pour Dommages ou Pertes 1) Au cas ou les investissements effectuer par des investisseurs des deux Etats Contractants - subiraient des pertes pour cause de guerre, ou d'autre conflits armer ou d'un erat d'urgence national ou d'autre ererements similaires dans le territoire er zones maritimes de l'autre Etat Contractant, ils devront recevoir un derommagement juste et aderuat pour la perte subie. Les paiements devront eresre librement transferables sans retards excessirs. 2) Les investisseurs des deux Etats Contractants berericieront, pour ce qui est des, questions prerues au prerent article de cet Accord, du mer/span>me traitement rererveraux citoyens de l'Etat Contractant ou, en tout cas, pas moins favorable que le traitement rererveraux investisseurs d'un Pays tiers. Nationalisation ou Expropriation 1) (I) Les investissements des deux Etats Contractants ou d'une de leurs personnes physiques ou juridiques ne seront sujets er aucune mesure permanente ou temporaire qui limite Le droit de proprieter de possession, de controle ou de jouissance de ces investissement, exception, faile des disposotions sperifiques des lois en vigueur et de L'ordonnace emse par un tribunal competent. (II) Les investissements des deux Etats Contractants ou d'une de leurs personnes physiques ou juridiques ne seront pas directement ou indirectement nationnalerer, exproprier ou sujets erdes mesures ayan't des effect eruivalents erla nationalisation ou erl'expropriation sur le territoire et les zones maritimes des deux Etats Contractants, exception faite pour des fins publics dans l'interet national de cet Etat, contre un deromamagement immeriat, Juste et aderuat et ercondition que de telles mesures prises sur une base non discriminatoire et conformerent erla procerure jurideque ordinaire. (III) Ce derommagement sera calculersur la base de la valeur effective de l'investissement. Sur le marcherimmeriatement avant que la derision de nationaliser ou exproprier ait ererannocer ou rendue publique et sera dererminerconformerent aux principes d'eraluation acceptes tel que celui de la valuer sur le marcher si la valeur sur le marcherne peut pas eresre rapidement verifier, le derommagement sera dererminer sur la base de principes d'eruiter compte tenu interalia, du capital inveri, de la desvaluation, du capital desjerrapatrier de la valeur de remplacement, de l'achalandage ou d'autres ererentstinents. Le derommagement comprendera un intesret correspondant qu taux d'interet LIBOR des six mois en cours, ercompter de la date de nationalisation ou expropriation jusqu' erla date de paiement. En l'absence d'un accord entre les investisseurs et le Pays hote, la derermination du derommagement sera effectuer congormerent aux procerures de solde aux sens de l'art 8 du prerent. Accord. Le derommagement une fois dererminersere rapidement regleret il pourra etre rapatrie. (IV) Si un Etat Contractant nationalise ou exproprie l'investissement d'une personne jurdique autoriser ou ayant siege sur son territoire et zone maritimes conformerent erla loi en vigueur, dans lequel l'autre Etat Contractant ou une des sex personnes physiques ou juridiques sont derenteurs. d'actions, de titres, d'obligations *** droits ou intereress, it garantira un- derommagement rapide, aderuat et eruitable, qui-puisse eresre rapatrier Ce derommagement sera dererminersur la-bas-des principes diberaluation accepber tels que la valeur des actions sur le marcherimmeriatement avant que la derision de nationaliser ou d'exproprier ait ererannoncer bu rendue publique. Le derommagement comprendera un taux d'intereres correspondant au taux d'interet LIBOR des six mois en cours, ercompter de la date de nationalisation ou d'expropriation jusqu'er la date du paiement. 2) Les dispositions du paragraphe (l) du prerent article s'appliqueront eralement aux bererices- courants deroulant d'un investissement ainsi que, en cas de liquidation, aux bererices deroulant de celle-ci. Rapatriement des Capitaux et des Bererices 1) Chacun des Etats Contractants garantira, sanss retard injustifieret aprer l'acquitiement de toutes les obligations fiscales, le transfert dans, une devise convertible de ce qui suit: a) bererices nets, dividendes, royalties, derenses pour assistance et service technique, intereress ou d'autres profits courants, erhus sur chaque investissement d'un investisseur de l'autre Etat Contractant; b) sommes deroulant de la vente totale ou partielle ou de la liquidation totale ou partielle- de chaque investissement effecter par un investisseur de l'Etat Contractant; c) fonds pour le remboursement des preress; d) rerunerations percues par les ressortissants de l'autre Etat Contractant en raison du travail et des services effectuer relativement erun investissement rerlisersur son territoire et zones maritimes, conformement erses lois et ses rerlements nationaux. 2) San limiter la nature gererale de l'Article 3 du prerent Accord, les Etats Contractants s'engagent eraccorder aux transferts donert il est question au paragraphe (1) du prerent Article, le mer/span>me traitement favorable rererveraux transferts rerultant des investissements effectuer par un pay tiers. Subrogation Si un Etat Contractant accorde une garantie contre les risques non commerciaux pour un investissement effectuerpar ses investisseurs dans le territoire et les zones maritimes de l'autre Etat contractant et effectue le paiement erces investisseurs sur la base de la garantie, L'autre Etat Contractant devar reconnaitre le tranfert du droit de ces investisseurs au premier Etat Contractant et la subrogation de celui-ci n'ira pas outre les droits originaux des investisseurs. Pour ce qui est du transferts des paiements ereffectuer erl'Etat Contractant en vertu de cette subrogation, l'on appliquera respectivement les articles 4, 5 et 6. Modaliter des transferts Les tranferts donert il est question aux articles 4, 5, 6 et 7 seront effectuer sans retard et dans un derai de six mois aprer s'eresre acquitter des obligations fiscales. Les dit tranferts seront effectuer en devises convertibles au taux de change appliquersur le marcherofficiel erla date du trangfert. Rerlement des differends sur les investissements 1)Tous les differends ou divergences y compris les differends relatifs au montant de l'autre Etat Contractant et concernat un investissement dudit investisseur sur le territoire et zones maritimes du premier Etat Contractant devront, dans la mesure du possible, eresre rerler erl'amiable. 2)Ci ces differends ou controverses ne peuvent pas eresre rerlerconformerent aux dispositions du paragraphe (1) du prerent Artiole, dans un delai de six mois ercompter de la date de requete du rerlement l'investisseur concernerpourra soumettre le differend: a)au tribunal de l'Etat Contractant comperent pour ce type de dereision: ou b)il pourra entamer des procerures de coneiliation ou d'arbitrage conformerent aux Rerles en matiere d'Arbitrage du Droit Commercial International de la Commission des Nations Unies de 1976. ou c) il pourra entamer des procerures de conciliation ou d'arbitrage prevue par la Convention de Washington du 18 mars 1965 si et erpartir du moment ou la Rerublique Socialiste du Vietnam deviendra signataire de cette Convention. 3) Les deux Etats Contractants s'abstiendront de traiter, ertravers les voies diplomatiques, de toute question relative erl'arbitrage jusqu'erce que ces procerures ne soient terminers et qu'un Etat Contractant n'ait obtempererau jugement du Tribunal arbitral. Rerlement des differends entre les Etats Contractants 1)Les differends entre les Etats Contractants en ce qui concerne l'interpreration et l'application du prerent Accord, devront, das la mesure du possible, eresre rerlers erContractants par voie diplomatique. 2)Si ces differends ne peuvent pas eresre rerler dans un derai de trois mois ercompter de la date erlaquelle l'un des deux Etats Contractants les a notifers par errit erl'autre Etat, ils seront alors soumis, sur demande de l'un des deux Etats, erun tribunal arbitral ad hoc conformerent aux dispositions du prerent article. 3)Le tribunal arbitral sera composerde la maniere suivante chacun des Etats Contractants devra nommer un membre de ce. Tribunal dans un derai de deux mois ercompter de la date de rereption de la requerese d'arbitrage. Ensuite, les deux membres choisirontun-ressortissant d'un. Etat tiers, qui agira en qualiterde Prerident (ci-de suite derommer Prerident). Le Prerident devra eresre - nommer dans un derai de trois mois ercompter de - la date de derignation des deux autres membres. 4. Si dans les derais prerus au paragraphe (3) - du prerent Article, une des deux Parties n'a pas derignerson arbitre ou si les deux arbitres n'ont pas trouverun accord sur le Prerident, on pourra s'adresser au Prerident de la Cour Internationale de Justice afin qu'il procere er la nomination. S'il devait s'il lui erait impossible d'exercer cette fonction., le Vice Prerident cera invitererproceder erla derignation. Si le Vice Prerident est lui aussi un ressortissant d'un des deux Etats Contractants ou s'il lui erait quand mer/span>me impossible d'exercer cette fonction, le membre de la Cour Internationale de Justice suivant par rang d'ancienneter et qui n'est pas un ressortissant d'un des deuxEtats Contractants, sera inviter ereffectuer la nomination. 5. Le Tribunal arbitral deridera erla majoriterdes voix. Ses derisions seront de nature contraignante. Chacun des Etats Contractants soutiendra les frais de son propre arbitre et les frais relatifs ersa consultation au cours de toute la procerure arbitrale. Les frais concernant le Prerident et toutes autres charges seront soutenus de maniere erale par les deux Etats Contractants. Le Tribunal arbitral erablira serpropres procerures. Relations entre les Etats Contractants Les dispositions contenues dans le prerent Accord seront appliquers inderendamment du fait qu'il existe ou non des relations diplomatiques ou consulaires entre les Etats Contractants. Application d'autres normes 1. Si un argument est rerlementertant par le prerent Accord que par un autre accord international auquel adherent les deux Etats Contractants, ou par le droit international en gereral, le present Accord n'interdit pas erl'un des deux Etats Contractant ou erl'une de ses personnes physiques ou juridiques qui ait effectuerdes investissements sur le territoire et les zones maritimes de l'autrerEtat Contractant de berericier des normes plus favorables erson cas. 2. Au cas oerspan style="mso-spacerun: yes"> le traitement preru par un Etat Contractant erl'erard des investisseurs d'un autre. Etat Contractant, conformerent erses lois, erses rerlements ou erd'autres dispositions ou contrats sperifiques, serait plus favorable que celui preru par le prerent Accord, c'est le traitement le plus favorable qui sera appliquer Entrer en vigueur Le prerent Accord entrera en vigueur erla derniere date erlaquelle chacun des deux Etats Contractants notifiera erl'autre l'exerution des : procerures constitutionnelles neressairees pour l'entrer en vigueur du prerent Accord. Durer et Echernce 1. Le prerent Accord restera en vigueur pour une periode de 20 ans et sera renouvelerpour une periode ou des periodes eruivalentes, ermoins que l'un des deux Etats Contractants ne le deronce par ecrit un an avant son erhernce. 2. En ce qui concerne les investissements effectuer avant la date d'erhernce du prerent Accord, les dispositions des articles de 1 er12 resteront en vigueur pour une periode supplerentaire de 15 ans, ercompter de la date d'erhernce du prerent Accord. En foi de quoi, les soussigner dument autoriser par leurs Gouvernements respectifs, ont signerle prerent Accord.
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